Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-78 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
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Décisions • 11
[…] — contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer les articles L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique s'appliquent en l'espèce ; en outre les dispositions de l'article R. 6144-78 du même code ont été méconnues dès lors que les membres du comité technique d'établissement n'ont pas pu prendre connaissance de manière utile du projet ;
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[…] — le comité technique d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'ont pas été régulièrement consultés et ce, en méconnaissance des articles R. 6144-40, R. 6144-72, R. 6144-78 du code de la santé publique et des articles L. 411-1, L. 4612-8 et L. 4612-9 du code du travail ; ils n'ont pas disposé de toutes les informations nécessaires pour émettre un avis éclairé ; en outre, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2022, n° 2004650
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, […] Aux termes de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. […]
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