Article R6144-78 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2012, n° 1200680
Rejet

[…] — contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer les articles L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique s'appliquent en l'espèce ; en outre les dispositions de l'article R. 6144-78 du même code ont été méconnues dès lors que les membres du comité technique d'établissement n'ont pas pu prendre connaissance de manière utile du projet ;

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2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2200457
Rejet

[…] — le comité technique d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'ont pas été régulièrement consultés et ce, en méconnaissance des articles R. 6144-40, R. 6144-72, R. 6144-78 du code de la santé publique et des articles L. 411-1, L. 4612-8 et L. 4612-9 du code du travail ; ils n'ont pas disposé de toutes les informations nécessaires pour émettre un avis éclairé ; en outre, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2022, n° 2004650
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, […] Aux termes de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. […]

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