Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-79 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLESS, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00175, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6144-79 du code de la santé publique : « Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ».
Lire la suite…- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
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