Article R6144-79 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1CAA de VERSAILLESS, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6144-79 du code de la santé publique : « Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ».

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction disciplinaire·
  • Établissement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Comités
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