Article R6144-80 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, n° 1303462
Rejet

[…] — que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions des articles R. 6144-68 et R. 6144-80 du code de la santé publique, qui régissent le fonctionnement du CTE, ne prévoient pas que la consultation de cet organisme doit être précédée de celle du CHSCT ; que la décision contestée ne viole pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail ; que le syndicat requérant n'étaye par aucune pièce probante l'affirmation selon laquelle la période de transmission des informations et de suivi des patients et les périodes d'habillage et de déshabillage devront être effectuées en sus des douze heures de service réglementaires ;

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2Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 0902770
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-48 du code de la santé publique : « Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-80 du même code : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation » ;

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