Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article R6144-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
Commentaires • 4
[…] Le décret en conseil d'Etat prévu par l'article 95 est en réalité destiné à fixer les conditions d'application […] de l'ensemble de la section qu'il termine, intitulée « Perte d'emplois », et qui comporte les articles 92 à 94. […] L'existence du comité technique étant organisée par ailleurs (comité technique d'établissement, dans chaque établissement public de santé, aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 et R. 6144- 40 à R. 6144-81 du code de la santé publique, et dans chaque établissement public social ou médico-social aux articles L. 315-3 et du code de l'action sociale et des familles), cette disposition n'appelle pas de disposition d'application propre. […] , n°104205, […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 6144-40 du même code : » () II.- Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : () 3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;4° La politique sociale, […]
Lire la suite…- Prime·
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- Attribution
[…] — dès lors que la note litigieuse procède à une nouvelle définition du service minimum au CHU (par élargissement du périmètre de ce service minimum), elle ne pouvait en vertu des dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique intervenir qu'après consultation du comité technique d'établissement ; l'absence de cette consultation constitue vice substantiel ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Référés d'urgence·
- Consultation
3. Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 1004648
[…] il soutient que le comité technique d'établissement a été consulté sur les critères de distribution du reliquat de la prime de service et non sur ceux de la prime de service qui sont restés inchangés ; que l'avis de ce comité ne lie pas le directeur de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique ; que les nouvelles modalités de répartition du reliquat ont pour objet de réduire l'absentéisme de courte durée, de retourner au concept fondateur de cette prime qui est une prime de présence, de récompenser les agents investis dans leur travail ; […]
Lire la suite…- Prime·
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- Service·
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- Titre·
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- Crédit affecté·
- Santé
[…] L'article R. 6144-40 du Code de la santé publique prévoit que le Comité Technique d'Établissement (CTE) est obligatoirement consulté, après qu'ait été recueilli l'avis du comité technique paritaire, et fixe les critères individuels de modulation de la prime de service et donc les barèmes par notes. […] cidTexte=JORFTEXT000000668308" class="spip_out" rel="external">article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986) :
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