Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article R6144-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 4
I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
Commentaires • 4
[…] Le décret en conseil d'Etat prévu par l'article 95 est en réalité destiné à fixer les conditions d'application […] de l'ensemble de la section qu'il termine, intitulée « Perte d'emplois », et qui comporte les articles 92 à 94. […] L'existence du comité technique étant organisée par ailleurs (comité technique d'établissement, dans chaque établissement public de santé, aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 et R. 6144- 40 à R. 6144-81 du code de la santé publique, et dans chaque établissement public social ou médico-social aux articles L. 315-3 et du code de l'action sociale et des familles), cette disposition n'appelle pas de disposition d'application propre. […] , n°104205, […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] — le directeur n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique qui garantit un droit d'expression direct et collectif des personnels sur les conditions, le contenu et l'organisation de leur travail, ni les dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui obligent à un avis préalable du Comité technique d'établissement pour l'aménagement et la répartition des horaires de travail, ni les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique qui obligent la consultation du même organisme sur les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 6144-40 du même code : » () II.- Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : () 3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;4° La politique sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1201017
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : (…) 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel (…) » ;
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[…] L'article R. 6144-40 du Code de la santé publique prévoit que le Comité Technique d'Établissement (CTE) est obligatoirement consulté, après qu'ait été recueilli l'avis du comité technique paritaire, et fixe les critères individuels de modulation de la prime de service et donc les barèmes par notes. […] cidTexte=JORFTEXT000000668308" class="spip_out" rel="external">article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986) :
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