Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement
Article R6144-82 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 83
La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.