Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 1 : Attributions générales
Article R6144-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1° Le projet médical de l'établissement ;
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
4° La politique de formation des étudiants et internes ;
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
Commentaires • 6
L'article 1er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] nous retiendrons simplement, pour les litiges que nous avons à examiner, les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…article R6122-25 du code de la santé publique est au nombre des activités de soins soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L6122-1 du même code. […] L'article 1 er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, suivie d'une décision expresse de rejet le 10 juin 2010.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en visant dans la décision en litige les dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, l'administration doit être regardée comme acceptant de soumettre sa sanction à l'avis de la commission médicale d'établissement ; or, aux termes du nouvel article R. 6144-1 du code de la santé publique, cette commission n'est plus consultée sur les questions individuelles concernant les praticiens hospitaliers ; en procédant à une telle consultation, la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-1 du code de la santé publique ; […]
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[…] 36-13-01-02-01 […] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission médicale d'établissement n'ayant pas été informée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 6144-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2012, n° 1205309
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-1 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : « Dans chaque établissement public de santé, […] Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de Article R.6144-1 du code de la santé publique modifié par le décret n°2010-439 du 30 avril 2010 : « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : 1° Le projet médical de l'établissement ; 2° Le projet d'établissement ; 3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ; 4° Le règlement intérieur de l'établissement ; […]
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Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
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