Article R6144-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-16-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005

Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200067
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R6144-3 du code de la santé publique : « I. – La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :/1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;/2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;/3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; […]

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  • Vote par procuration·
  • Centre hospitalier·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Election·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Syndicat

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX03074, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 6144-3 du code de la santé publique prévoit que la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers comprend des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

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  • Commission médicale d'établissement·
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Personnel contractuel·
  • Scrutin

3Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2016, n° 1600309
Rejet

[…] 61-06-01-03 […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.6144-5 du code de la santé publique : « Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. […] il continue d'exercer son mandat de président. » ; que compte tenu de ce que l'article 3-V du décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 a complété le I de l'article R.6144-4 du code par un nouvel alinéa relatif à la représentation des étudiants hospitaliers, la référence faite au sixième alinéa de cet article doit être regardée comme étant en réalité faite au premier alinéa du II de l'article, qui constitue le septième alinéa de cet article, […]

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  • Commission·
  • Centre hospitalier·
  • Election·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Incompatibilité·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Illégalité·
  • Règlement intérieur
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