Article R6144-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-16-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4

I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :

1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;

2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;

3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;

4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;

6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie ;

7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.

II.-Assistent en outre avec voix consultative :

1° Le président du directoire ou son représentant ;

2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

3° Le praticien référent de l'information médicale ;

4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;

5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.

7° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionnés à l'article R. 6111-4.

Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.

La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200067
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R6144-3 du code de la santé publique : « I. – La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :/1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;/2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;/3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX03074, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 6144-3 du code de la santé publique prévoit que la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers comprend des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2016, n° 1600309
Rejet

[…] 61-06-01-03 […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.6144-5 du code de la santé publique : « Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. […] il continue d'exercer son mandat de président. » ; que compte tenu de ce que l'article 3-V du décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 a complété le I de l'article R.6144-4 du code par un nouvel alinéa relatif à la représentation des étudiants hospitaliers, la référence faite au sixième alinéa de cet article doit être regardée comme étant en réalité faite au premier alinéa du II de l'article, qui constitue le septième alinéa de cet article, […]

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