Article R6144-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-16-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
2° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Commentaires3


sante.legibase.fr · 18 avril 2019

sante.legibase.fr · 18 avril 2019

Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Le premier alinéa de l'article R. 6141-11 du code de la santé publique prévoit que la fusion d'établissements au sein d'un établissement de ressort infrarégional est décidée par le directeur général de l'ARS, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. […] Il nous semble que ce texte a seulement été conçu pour régir la suppression d'un CHR, dont les instances devaient alors être consultées. […] Alors que l'ancien article R. 6144-8 du code de la santé publique fixait précisément la répartition des sièges entre les personnels médicaux, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2015, n° 1200054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; que selon l'article R. 6144-3-2 du même code : « La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, […] que la désignation des membres de la commission médicale d'établissement est fixée par l'article R. 6144-4 de ce même code qui prévoit notamment qu' « en dehors des membres de droit, […]

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  • Justice administrative·
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  • Santé publique·
  • Commission·
  • Scrutin·
  • Règlement intérieur·
  • Spécialité

2Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200067
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R6144-3 du code de la santé publique : « I. – La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :/1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;/2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;/3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;/4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;/5° Un représentant élu des sages-femmes, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2014, n° 1300065
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique : « I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; 2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ; 3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; 4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ; 5° Des représentants élus des sages-femmes, […]

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