Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 5 : Président et vice-président
Article R6144-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 3
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.
Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] — le centre hospitalier de la région de Saint Omer a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique en ce que les fonctions de président auraient dû être assurées par le vice-président jusqu'à désignation d'un nouveau président pour le reliquat du mandat du président démissionnaire ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 6144-5 du même code : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 28 janvier 2016, n° 1500956
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique : «La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]
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