Article R6144-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-3 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.

Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.

Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Toutefois, pour tenir compte des circonstances locales et dans l'intérêt du service, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement peut à titre exceptionnel, par arrêté motivé, autoriser l'élection à un troisième mandat.

Le mandat de président peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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sante.legibase.fr · 18 avril 2019

sante.legibase.fr · 18 avril 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1601155
Rejet

[…] — le centre hospitalier de la région de Saint Omer a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique en ce que les fonctions de président auraient dû être assurées par le vice-président jusqu'à désignation d'un nouveau président pour le reliquat du mandat du président démissionnaire ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commission·
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  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Établissement·
  • Suspension·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2015, n° 1207026
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 6144-5 du même code : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Directoire·
  • Majorité·
  • Santé publique·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Guyane, 28 janvier 2016, n° 1500956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique : «La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]

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  • Election·
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  • Établissement·
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  • Suffrage exprimé·
  • Candidat·
  • Annulation·
  • Fins de non-recevoir
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