Article R6144-6 du Code de la santé publique

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Version03/05/2010
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Version14/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-4 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1218225
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, […] elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. (…) Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1 du même code « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : /1° Le projet médical de l'établissement ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1-1 du même code « La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : / 6° La politique de recrutement des emplois médicaux ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX01697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, à supposer que le centre hospitalier aurait entamé des démarches en vue de reclasser M me A sur un autre poste avant même d'émettre sa proposition de réduction de son temps de travail et avant que la commission médicale d'établissement (CME) n'ait rendu son avis sur cette proposition, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur.

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX01698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, à supposer que le centre hospitalier aurait entamé des démarches en vue de reclasser M. A sur un autre poste avant même d'émettre sa proposition de réduction de son temps de travail et avant que la commission médicale d'établissement (CME) n'ait rendu son avis sur cette proposition, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur.

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