Article R6144-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-16-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-291 du 11 mars 2016 - art. 1

Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.


Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement établit son règlement intérieur dans le respect de ses compétences. Elle y définit librement son organisation interne sous réserve des dispositions qui suivent.


La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.


Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.


Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.


Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.


L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1218225
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, […] elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. (…) Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1 du même code « La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : /1° Le projet médical de l'établissement ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-1-1 du même code « La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : / 6° La politique de recrutement des emplois médicaux ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX01697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, à supposer que le centre hospitalier aurait entamé des démarches en vue de reclasser M me A sur un autre poste avant même d'émettre sa proposition de réduction de son temps de travail et avant que la commission médicale d'établissement (CME) n'ait rendu son avis sur cette proposition, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur.

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX01698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, à supposer que le centre hospitalier aurait entamé des démarches en vue de reclasser M. A sur un autre poste avant même d'émettre sa proposition de réduction de son temps de travail et avant que la commission médicale d'établissement (CME) n'ait rendu son avis sur cette proposition, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. Au demeurant les articles R. 6144-1 à R. 6144-6 du code de la santé publique, qui définissent les attributions de la CME, ne prévoient pas que celle-ci soit consultée sur les démarches de reclassement effectuées par l'employeur.

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