Article R6144-7 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-5 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2005
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