Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 2 : Composition / Paragraphe 1 : Centres hospitaliers
Article R6144-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version28/12/2005
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
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