Article R6144-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-6 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-16-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005

Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission médicale d'établissement comprend :
1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines, dont :
a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
c) Huit praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie obstétrique, dont :
a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
3° Huit représentants des biologistes, dont :
a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
c) Trois praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

Le premier alinéa de l'article R. 6141-11 du code de la santé publique prévoit que la fusion d'établissements au sein d'un établissement de ressort infrarégional est décidée par le directeur général de l'ARS, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. […] Il nous semble que ce texte a seulement été conçu pour régir la suppression d'un CHR, dont les instances devaient alors être consultées. […] Alors que l'ancien article R. 6144-8 du code de la santé publique fixait précisément la répartition des sièges entre les personnels médicaux, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2009, n° 08P03900
Rejet

[…] Considérant que M lle X, de nationalité chinoise, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui était abrogé à la date de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ; qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique et notamment de ses articles R. 6152-202 et R. 6144-8 que les praticiens hospitaliers peuvent être amenés à exercer leur fonction à temps partiel et à titre provisoire ; que, par suite, […]

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