Article R6144-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-16-8 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02138, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le Tribunal a estimé à tort que le comité d'établissement ne devait pas être réuni ; que la suppression d'un emploi dans un établissement hospitalier nécessite l'avis du comité technique paritaire ; que le comité n'a pas été consulté ; que les dispositions de l'article R. 6144-10 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Centre hospitalier·
  • Suppression·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Comités·
  • Informatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).