Article R6144-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-18 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.
Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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