Article R6144-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-25 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-16-25 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La commission se réunit au moins quatre fois par an.
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mai 2014, n° 14/54455

[…] — faisant valoir qu'elle-même n'est tenue d'aucune obligation de discrétion au titre de l'article R. 6144-24 du code de la santé publique ni d'aucun devoir de réserve au titre de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 envers le demandeur,

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  • Centre hospitalier·
  • Diffamation·
  • Agent public·
  • Assignation·
  • Propos·
  • Réputation·
  • Édition·
  • Devoir de réserve·
  • Obligation de discrétion·
  • Livre
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