Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-25 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
1° Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
2° Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, […] les compétences du directeur général du Centre national de gestion restaient alors exercées par le ministre chargé de la santé, en l'absence d'installation du conseil d'administration dudit centre ; qu'aux termes de l'article R. 6144-25 du code de la santé publique : « La commission se réunit sur convocation de son président. (…) Sauf cas d'urgence, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2012, n° 1018913
[…] éléments de fait et de droit susceptibles d'éclairer la décision de la directrice générale du CNG ; que l'avis de la commission médicale d'établissement n'est pas entaché d'irrégularités, le requérant ne démontrant pas que le quorum n'était pas atteint, que sa situation relèverait d'une urgence au sens de l'article R. 6144-25 du code de la santé publique et enfin qu'il aurait dû en être destinataire ; qu'il ne peut se prévaloir de deux versions différentes de ce procès-verbal ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve qu'il aurait eu communication d'une liste des membres de la commission statutaire nationale incomplète et non mise à jour ;
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