Article R6144-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version16/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-23 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-16-23 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006

La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
Lorsque la commission médicale d'établissement délivre les certificats mentionnés au dernier alinéa du 3° de l'article R. 6144-1, elle entend, en formation restreinte, le médecin expert mentionné au même alinéa.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08DA00877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-27 du code de la santé publique : « La commission (médicale d'établissement) peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour (…) . » ; qu'il résulte de ces dispositions que la CME peut recueillir toutes informations qu'elle estime utiles ; que, par suite, la circonstance que le chef du service de réanimation, qui est en outre membre de la CME, a informé, préalablement à la tenue de la séance au cours de laquelle a été examinée la candidature de M. X, le président de la commission qu'il se prononcerait contre sa nomination, ne saurait faire regarder cet avis comme pris au terme d'une procédure irrégulière ;

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  • Centre hospitalier·
  • Eures·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement·
  • Service·
  • Candidat·
  • Vacant

2Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles

[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès :

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