Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006
Lorsque la commission médicale d'établissement délivre les certificats mentionnés au dernier alinéa du 3° de l'article R. 6144-1, elle entend, en formation restreinte, le médecin expert mentionné au même alinéa.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-27 du code de la santé publique : « La commission (médicale d'établissement) peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour (…) . » ; qu'il résulte de ces dispositions que la CME peut recueillir toutes informations qu'elle estime utiles ; que, par suite, la circonstance que le chef du service de réanimation, qui est en outre membre de la CME, a informé, préalablement à la tenue de la séance au cours de laquelle a été examinée la candidature de M. X, le président de la commission qu'il se prononcerait contre sa nomination, ne saurait faire regarder cet avis comme pris au terme d'une procédure irrégulière ;
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2. Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles
[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès :
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