Article R6144-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-22 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission siège en formation plénière. […] les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6144-28 du même code : « Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. […]

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