Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission siège en formation plénière. […] les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6144-28 du même code : « Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. […]
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