Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins
Article R6144-30-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;
2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;
3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.
Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2010, n° 0902126
[…] 54-05-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1221-44 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement public de santé (…) les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9 » ; […]
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