Article R6144-30-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/05/2006

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La ou les sous-commissions mentionnées au II de l'article L. 6144-1 contribuent par leurs avis et propositions à la définition de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans le ou les domaines qui leur sont attribués. A cet effet, sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines traités, chaque sous-commission :
1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;
2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;
3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.
Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2010, n° 0902126
Rejet

[…] 54-05-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1221-44 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement public de santé (…) les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9 » ; […]

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