Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins
Article R6144-30-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2006
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le président et le vice-président de chaque sous-commission sont désignés par le président de la commission médicale d'établissement, après avis de cette instance.
Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.
Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.
Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.