Article R6144-30-8 du Code de la santé publique

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Version16/05/2006
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités locaux ainsi que les conditions dans lesquelles ces comités coordonnent leurs activités avec celles de la ou des sous-commissions centrales auxquelles ils sont rattachés sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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