Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 1 : Commission médicale d'établissement / Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins
Article R6144-30-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les experts paramédicaux mentionnés au b du 2° de l'article R. 6144-30-5 sont alors désignés par la personne responsable des soins au sein du syndicat.
Le règlement intérieur du syndicat précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de chaque sous-commission ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances énumérées au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 constituées au sein du syndicat et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2010, n° 0902126
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1221-44 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement public de santé (…) les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9 » ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Comités·
- Sécurité·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Sang·
- Établissement·
- Rapport annuel·
- Agence régionale·
- Dépôt