Article R6144-30-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/05/2006

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé ainsi que, pour les attributions prévues aux 1° et 3° du II de l'article L. 6144-1, aux syndicats interhospitaliers autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur.
Les experts paramédicaux mentionnés au b du 2° de l'article R. 6144-30-5 sont alors désignés par la personne responsable des soins au sein du syndicat.
Le règlement intérieur du syndicat précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de chaque sous-commission ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances énumérées au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 constituées au sein du syndicat et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2010, n° 0902126
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1221-44 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement public de santé (…) les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9 » ; […]

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