Article R6144-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version16/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-29 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-29 (Ab), Code de la santé publique R714-16-29, III

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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