Article R6144-38 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version16/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-33 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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