Article R6144-86 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2014, n° 1211983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . les personnels concernés par son licenciement n'ont pas été mis en mesure de s'exprimer sur celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6144-86 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
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