Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers
Article R6144-86 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version28/12/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199
Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2014, n° 1211983
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] . les personnels concernés par son licenciement n'ont pas été mis en mesure de s'exprimer sur celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6144-86 du code de la santé publique ; […]
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