Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers
Article R6144-87 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version28/12/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 4 I, II JORF 28 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005
Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3.
Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3.
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