Article R6144-87 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/12/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-28-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 4 I, II JORF 28 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005

Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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