Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6145-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 20
Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section.
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[…] Considérant que les dispositions du règlement général sur la comptabilité publique sont rendues applicables aux établissements publics de santé par l'article R. 6145-1 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article 50 dudit règlement général, « la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances » ; qu'en conséquence l'instruction budgétaire et comptable M 21, applicable aux établissements publics de santé, fait partie des règles d'exécution des recettes, des dépenses et de la gestion du patrimoine des établissements publics de santé ;
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[…] 2. L'article R. 6145-1 du code de la santé publique prévoit que « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 11 avril 2024, n° 2009298
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () ». […]
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