Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6145-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Elle comporte trois niveaux :
1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
3° Les comptes d'exécution.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]
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2. CAA de LYON, 4ème chambre, 9 décembre 2021, 19LY03164, Inédit au recueil Lebon
[…] Par décision du 23 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a prononcé l'admission sans consentement de M. B… dans cet établissement sur le fondement du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 6145-1 du code de santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, […] D'après l'article R. 6145-3 du même code : « La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. ». […]
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