Article R6145-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R716-9-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.


L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2011, n° 0918867
Rejet

[…] Audience du 5 juillet 2011 […] 39-05-02-01 […] Il soutient que les titres exécutoires émis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont dépourvus de validité dès lors que ni sa mère ni lui n'ont consenti préalablement à l'hospitalisation de M me X au règlement des frais y afférents en méconnaissance de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique et qu'aucune obligation alimentaire n'a été mis à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales, seul compétent pour ce faire en vertu de l'article L. 6145-11 du même code ; que, […]

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  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Tiers détenteur·
  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Obligation alimentaire·
  • Hospitalisation

2Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2012, n° 1205305
Rejet

[…] qu'en effet, elle n'est pas motivée et n'a d'ailleurs pas été portée à sa connaissance ; que cette décision, qui est intervenue sans avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6146-5 du code de la santé publique est entachée d'un vice de procédure ; […] que son mandat précédent est ainsi tombé du fait de la modification du périmètre d'activité de sa structure équivalente à une suppression de ladite structure ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté ; que l'article R.6145-5 du code précité n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'éviction ;

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  • Service·
  • Professeur·
  • Urgence·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Activité·
  • Mandat

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 8 juin 2023, n° 2102866
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6145-5 du code de la santé publique : « Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. […] F B, directeur délégué du centre hospitalier de Plaisir, qui a reçu délégation de signature, par une décision du directeur général n° 78-2020-05-25-005 du 25 mai 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-112 de la préfecture des Yvelines du 5 juin 2020, pour la gestion de l'établissement, ce qui comprend nécessairement les fonctions d'ordonnateur pour les actes relatifs à la gestion du centre hospitalier de Plaisir. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Recette·
  • Titre·
  • Décompte général·
  • Marches·
  • Créance·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative
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