Article R6145-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-41 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, VIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC00165, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 de ce code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Spécialité·
  • Centre hospitalier

2ADLC, Avis 14-A-11 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la blanchisserie hospitalière

[…] C-49/07, pt 27). 8 […] Ceci implique notamment que les prestations de blanchisserie que ces structures proposent à des clients extérieurs le soient à des tarifs reflétant le coût réel desdites prestations. L'article R. 6145-48 du code de la santé publique prévoit d'ailleurs, à propos des prestations commerciales accessoires que les établissements publics de santé sont autorisés à prendre en charge en vertu de l'article L. 6145-7 précité, que : « les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations (…) ». 106. […]

 Lire la suite…
  • Blanchisserie·
  • Concurrence·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Marches·
  • Avis·
  • Comptabilité analytique·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).