Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 2 : Directeur
Article R6145-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/12/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
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