Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 2 : Directeur
Article R6145-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, n° 13/02698
[…] Il est donc assujetti aux dispositions de l'article R 221-7 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient que le commandement le commandement de payer préalable à toute saisie vente, […] Il est ainsi précisé qu'il convenait de saisir le 'juge de l'exécution territorialement compétent (….) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte (article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales et article 6145-9 du code de la santé publique) pour toute contestation relative aux produits des établissements publics locaux à l'exception de la contestation du bien fondé des créances de nature administrative qui doit être portée dans le même délai, […]
Lire la suite…- Commandement de payer·
- Finances publiques·
- Expulsion·
- Titre·
- Tribunaux administratifs·
- Créance·
- Demande·
- L'etat·
- Nullité·
- Exécution