Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, X JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 28 juin 2018, Centre hospitalier de Dreux, n° 20181379
[…] La commission, qui relève que le document existe nécessairement ou peut être obtenu par un traitement d'usage courant compte tenu des obligations comptables auxquelles sont astreints les établissements publics de santé en application notamment de l'article R6145-10 du code de la santé publique, émet donc un avis favorable à sa communication.
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