Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
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Décisions • 3
[…] Z, et en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, […] le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. /Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, […] Il exécute ses délibérations. (…) /Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) /5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-13 du même code, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 code de la santé publique : « Le directeur, […] Il exécute ses délibérations. / (…) / Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) / 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ; / (…) » ; que selon l'article R. 6145-13 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 3 février 2012 du directeur du centre hospitalier d'Ambert : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : /1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01889, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […]
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