Article R6145-13 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version11/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-10 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-3-10 (M), Code de la santé publique R714-3-10, sauf dernier alinéa

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le budget des établissements publics de santé se compose :
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 12 septembre 2013, n° 1101207
Rejet

[…] Z, et en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, […] le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. /Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, […] Il exécute ses délibérations. (…) /Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) /5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-13 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2014, n° 1200650
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 code de la santé publique : « Le directeur, […] Il exécute ses délibérations. / (…) / Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) / 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ; / (…) » ; que selon l'article R. 6145-13 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 3 février 2012 du directeur du centre hospitalier d'Ambert : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : /1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, […]

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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