Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le budget, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; 2° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, […] le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l'article L. 6132-2-5 soit le vice-administrateur du groupement. […] sur les filiales sous forme commerciale autorisées par l'article R6145-14 CSP et leurs limites) ; L'association Loi 1901 ou encore la fondation étaient inadaptées et posaient question en regard des missions qui pouvaient leur être confiées ( risque de gestion de fait, lourdeur de la gouvernance, […]
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