Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XVI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3° L'avis du comité technique d'établissement ;
4° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
6° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2.
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Décisions • 45
[…] Considérant toutefois que les projets d'EPRD soumis à l'approbation du conseil d'administration devaient être accompagnés, en application du 4° de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, d'un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que la circulaire du 2 décembre 2005 précitée, précise que le TPER est élaboré en cohérence avec l'EPRD ; que la valorisation de l'effectif inscrit au tableau correspond aux dépenses prévisionnelles figurant dans le titre 1 de chaque compte de résultat prévisionnel de l'EPRD ; qu'il porte sur l'ensemble des effectifs, médicaux et non médicaux, et fait apparaître distinctement les effectifs et dépenses prévisionnels correspondant aux emplois permanents et ceux relatifs aux emplois non permanents ;
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[…] La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé.
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3. CADA, Avis du 13 février 2014, Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS 69 - Pôle), n° 20140192
[…] La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l'Agence régionale de santé.
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