Article R6145-19 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 2

Sont annexés au budget les documents suivants :

1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;

2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions45


1CADA, Avis du 12 septembre 2013, Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS 69 - Pôle), n° 20132618

[…] La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé.

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2CADA, Avis du 13 février 2014, Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS 69 - Pôle), n° 20140192

[…] La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l'Agence régionale de santé.

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR), 9 décembre 2011

[…] Considérant toutefois que les projets d'EPRD soumis à l'approbation du conseil d'administration devaient être accompagnés, en application du 4° de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique, d'un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ; que la circulaire du 2 décembre 2005 précitée, précise que le TPER est élaboré en cohérence avec l'EPRD ; que la valorisation de l'effectif inscrit au tableau correspond aux dépenses prévisionnelles figurant dans le titre 1 de chaque compte de résultat prévisionnel de l'EPRD ; qu'il porte sur l'ensemble des effectifs, médicaux et non médicaux, et fait apparaître distinctement les effectifs et dépenses prévisionnels correspondant aux emplois permanents et ceux relatifs aux emplois non permanents ;

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