Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 4 : Tarifs de prestations
Article R6145-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 2
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
1° L'hospitalisation complète en régime commun ;
2° L'hospitalisation à temps partiel.
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Décisions • 52
[…] 7 novembre 2012 ; que si le CHU soutient que l'article R. 6145-21 du code de la santé publique et les articles 4 et 5 du décret du 23 février 2009 constituent les bases de la liquidation, ces articles ne figurent pas sur l'avis de sommes à payer ;
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[…] 7 novembre 2012 ; que si le CHU soutient que l'article R. 6145-21 du code de la santé publique et les articles 4 et 5 du décret du 23 février 2009 constituent les bases de la liquidation, ces articles ne figurent pas sur l'avis de sommes à payer ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mars 2017, n° 1402167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]
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