Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement
Article R6145-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
d) Services de suite et de réadaptation ;
e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) L'hospitalisation à temps partiel ;
b) La chirurgie ambulatoire ;
c) L'hospitalisation à domicile ;
3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2015, n° 1402232
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]
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l'article L. 162-22-6 du CSS) sous la forme de forfaits, en particulier les tarifs attachés à chaque GHS, […] Ces forfaits, calculés sur la base d'une étude3 des coûts des établissements du secteur ont vocation à être – nous citons le code - « représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ». […] La formulation de l'article R. 162-31 est similaire pour le calcul des tarifs journaliser prévus dans certains cas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. […] mais elles tiennent compte des coûts des établissements, de la participation des patients (art. […] R. 6145-26 du code de la santé publique), […]
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