Article R6145-22 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XVIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
1° Les charges directes ;
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

l'article L. 162-22-6 du CSS) sous la forme de forfaits, en particulier les tarifs attachés à chaque GHS, […] Ces forfaits, calculés sur la base d'une étude3 des coûts des établissements du secteur ont vocation à être – nous citons le code - « représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ». […] La formulation de l'article R. 162-31 est similaire pour le calcul des tarifs journaliser prévus dans certains cas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. […] mais elles tiennent compte des coûts des établissements, de la participation des patients (art. […] R. 6145-26 du code de la santé publique), […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2015, n° 1402231
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2015, n° 1402078
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2015, n° 1402232
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; […] qu'aux termes de l'article R. 6145-21 du même code : « Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, […]

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