Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 4 : Tarifs de prestations
Article R6145-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/12/2005
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XX JORF 1er décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005
La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
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