Article R6145-23 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XX JORF 1er décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
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