Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 4 : Tarifs de prestations
Article R6145-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2012, n° 1008902
[…] Considérant que l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. […] La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-24 du code de la santé publique : « Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56. » ; […]
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